Articles

Article R5311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception du projet.