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Article 1594 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1594 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.

Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).