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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

I.-Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2016.

A cette date, l'établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

II. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances., Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-19, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L553-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale., Art. L563-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L573-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L541-2
-Code du service national
Art. L120-2