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Article L2333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.

La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature.