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Article L2333-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.