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Article L2333-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.