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Article L2333-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.