Articles

Article L2333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.