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Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF


2011

1 084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l'ensemble des contributions et prélèvements mentionnés au même tableau dont ces organismes sont affectataires. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.