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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Développement agricole et rural.


L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.


Ce compte retrace :


1° En recettes : le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;


2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.


II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence de développement agricole et rural est dissous le 1er janvier 2006.


Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.


Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.


Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.


La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.


III. - Paragraphe modificateur.