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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,909 546

Aisne

0,813 218

Allier

0,645 842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 710

Hautes-Alpes

0,227 813

Alpes-Maritimes

1,829 657

Ardèche

0,546 371

Ardennes

0,480 944

Ariège

0,264 542

Aube

0,545 396

Aude

0,641 243

Aveyron

0,549 331

Bouches-du-Rhône

3,225 606

Calvados

1,038 456

Cantal

0,283 008

Charente

0,621 288

Charente-Maritime

1,067 931

Cher

0,562 089

Corrèze

0,436 229

Corse-du-Sud

0,301 604

Haute-Corse

0,309 489

Côte-d'Or

0,817 107

Côtes-d'Armor

0,978 789

Creuse

0,237 476

Dordogne

0,818 913

Doubs

0,843 098

Drôme

0,842 854

Eure

1,000 699

Eure-et-Loir

0,733 419

Finistère

1,405 933

Gard

1,225 357

Haute-Garonne

1,835 485

Gers

0,368 647

Gironde

2,382 188

Hérault

1,643 099

Ille-et-Vilaine

1,481 270

Indre

0,413 235

Indre-et-Loire

0,888 190

Isère

1,866 146

Jura

0,429 157

Landes

0,648 396

Loir-et-Cher

0,562 178

Loire

1,103 493

Haute-Loire

0,397 434

Loire-Atlantique

1,907 523

Loiret

1,120 445

Lot

0,337 802

Lot-et-Garonne

0,609 467

Lozère

0,148 511

Maine-et-Loire

1,190 568

Manche

0,890 506

Marne

0,982 547

Haute-Marne

0,345 228

Mayenne

0,527 425

Meurthe-et-Moselle

1,028 004

Meuse

0,308 827

Morbihan

1,038 969

Moselle

1,677 009

Nièvre

0,383 847

Nord

3,447 725

Oise

1,339 884

Orne

0,519 333

Pas-de-Calais

2,083 159

Puy-de-Dôme

1,112 399

Pyrénées-Atlantiques

1,133 516

Hautes-Pyrénées

0,422 435

Pyrénées-Orientales

0,715 865

Bas-Rhin

1,656 543

Haut-Rhin

1,182 429

Rhône

0,564 549

Métropole de Lyon

1,932 352

Haute-Saône

0,403 338

Saône-et-Loire

0,920 658

Sarthe

0,918 206

Savoie

0,690 151

Haute-Savoie

1,127 072

Paris

2,343 018

Seine-Maritime

2,015 148

Seine-et-Marne

1,872 445

Yvelines

2,163 880

Deux-Sèvres

0,614 969

Somme

0,836 063

Tarn

0,670 973

Tarn-et-Garonne

0,512 057

Var

1,808 921

Vaucluse

1,014 750

Vendée

1,040 113

Vienne

0,708 908

Haute-Vienne

0,607 921

Vosges

0,611 865

Yonne

0,575 257

Territoire de Belfort

0,212 949

Essonne

1,992 424

Hauts-de-Seine

2,344 301

Seine-Saint-Denis

1,834 400

Val-de-Marne

1,597 579

Val-d'Oise

1,524 837

Guadeloupe

0,523 344

Martinique

0,534 382

Guyane

0,137 886

La Réunion

0,736 442

Total

100

A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances.

II.-Paragraphe modificateur

III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.