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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,989 536

Aisne

0,826 7

Allier

0,805 046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433 678

Hautes-Alpes

0,345 878

Alpes-Maritimes

1,738 731

Ardèche

0,752 362

Ardennes

0,723 098

Ariège

0,353 848

Aube

0,749 004

Aude

0,840 593

Aveyron

0,759 038

Bouches-du-Rhône

2,599 947

Calvados

0,905 006

Cantal

0,325 326

Charente

0,647 028

Charente-Maritime

1,067 83

Cher

0,664 057

Corrèze

0,771 269

Corse-du-Sud

0,208 677

Haute-Corse

0,265 195

Côte-d'Or

1,253 588

Côtes-d'Armor

1,009 61

Creuse

0,295 361

Dordogne

0,748 234

Doubs

0,921 717

Drôme

0,916 108

Eure

0,941 435

Eure-et-Loir

0,672 427

Finistère

1,120 733

Gard

1,192 76

Haute-Garonne

1,857 569

Gers

0,512 908

Gironde

1,799 213

Hérault

1,368 875

Ille-et-Vilaine

1,316 291

Indre

0,362 819

Indre-et-Loire

0,931 667

Isère

1,986 293

Jura

0,578 42

Landes

0,752 133

Loir-et-Cher

0,562 341

Loire

1,166 232

Haute-Loire

0,591 46

Loire-Atlantique

1,667 144

Loiret

0,997 362

Lot

0,619 071

Lot-et-Garonne

0,421 441

Lozère

0,353 119

Maine-et-Loire

1,081 335

Manche

0,889 798

Marne

0,929 746

Haute-Marne

0,531 745

Mayenne

0,523 467

Meurthe-et-Moselle

1,176 378

Meuse

0,459 266

Morbihan

1,012 946

Moselle

1,301 975

Nièvre

0,687 106

Nord

3,511 758

Oise

1,123 399

Orne

0,713 348

Pas-de-Calais

2,328 084

Puy-de-Dôme

1,523 941

Pyrénées-Atlantiques

0,921 523

Hautes-Pyrénées

0,556 167

Pyrénées-Orientales

0,703 192

Bas-Rhin

1,492 799

Haut-Rhin

1,009 12

Rhône

0,257 266

Métropole de Lyon

1,822 425

Haute-Saône

0,416 004

Saône-et-Loire

1,125 48

Sarthe

1,044 489

Savoie

1,160 302

Haute-Savoie

1,408 087

Paris

2,671 567

Seine-Maritime

1,764 476

Seine-et-Marne

1,776 027

Yvelines

1,666 751

Deux-Sèvres

0,729 285

Somme

0,825 497

Tarn

0,723 37

Tarn-et-Garonne

0,454 615

Var

1,423 457

Vaucluse

0,819 437

Vendée

0,968 616

Vienne

0,704 029

Haute-Vienne

0,641 264

Vosges

0,848 088

Yonne

0,716 105

Territoire de Belfort

0,219 243

Essonne

1,654 78

Hauts-de-Seine

2,053 375

Seine-Saint-Denis

1,661 365

Val-de-Marne

1,397 52

Val-d'Oise

1,449 906

Guadeloupe

0,337 371

Martinique

0,467 447

Guyane

0,259 298

La Réunion

0,367 786

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

II. - Paragraphe modificateur.