I.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
DÉPARTEMENT |
DIMINUTION |
MONTANT |
DIMINUTION |
TOTAL |
Ain |
||||
Aisne |
||||
Allier |
||||
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
Hautes-Alpes |
||||
Alpes-Maritimes |
||||
Ardèche |
||||
Ardennes |
||||
Ariège |
||||
Aube |
-818 833 |
-818 833 |
||
Aude |
||||
Aveyron |
||||
Bouches-du-Rhône |
||||
Calvados |
||||
Cantal |
||||
Charente |
||||
Charente-Maritime |
||||
Cher |
||||
Corrèze |
||||
Corse-du-Sud |
||||
Haute-Corse |
||||
Côte-d'Or |
||||
Côtes-d'Armor |
||||
Creuse |
||||
Dordogne |
||||
Doubs |
||||
Drôme |
||||
Eure |
||||
Eure-et-Loir |
||||
Finistère |
||||
Gard |
||||
Haute-Garonne |
||||
Gers |
||||
Gironde |
||||
Hérault |
||||
Ille-et-Vilaine |
||||
Indre |
||||
Indre-et-Loire |
||||
Isère |
||||
Jura |
-285 915 |
-285 915 |
||
Landes |
||||
Loir-et-Cher |
||||
Loire |
||||
Haute-Loire |
||||
Loire-Atlantique |
||||
Loiret |
-1 809 407 |
-1 809 407 |
||
Lot |
||||
Lot-et-Garonne |
||||
Lozère |
||||
Maine-et-Loire |
||||
Manche |
||||
Marne |
||||
Haute-Marne |
||||
Mayenne |
||||
Meurthe-et-Moselle |
||||
Meuse |
||||
Morbihan |
||||
Moselle |
||||
Nièvre |
||||
Nord |
||||
Oise |
-1 107 939 |
-1 107 939 |
||
Orne |
||||
Pas-de-Calais |
||||
Puy-de-Dôme |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
||||
Hautes-Pyrénées |
||||
Pyrénées-Orientales |
||||
Bas-Rhin |
||||
Haut-Rhin |
||||
Rhône |
||||
Haute-Saône |
-392 929 |
-392 929 |
||
Saône-et-Loire |
||||
Sarthe |
||||
Savoie |
||||
Haute-Savoie |
||||
Paris |
||||
Seine-Maritime |
||||
Seine-et-Marne |
||||
Yvelines |
||||
Deux-Sèvres |
||||
Somme |
||||
Tarn |
||||
Tarn-et-Garonne |
||||
Var |
||||
Vaucluse |
||||
Vendée |
||||
Vienne |
||||
Haute-Vienne |
||||
Vosges |
||||
Yonne |
||||
Territoire de Belfort |
||||
Essonne |
||||
Hauts-de-Seine |
||||
Seine-Saint-Denis |
||||
Val-de-Marne |
||||
Val-d'Oise |
||||
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 |
||
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 |
||
Guyane |
-518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 |
|
La Réunion |
-4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
-15 904 |
-15 904 |
||
Total |
-4 964 937 |
35 995 880 |
-4 415 023 |
26 615 920 |
III à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46