Article 1565 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1565 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.