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Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :


1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;


2° (Abrogé)


Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.


Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.