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Article L172 H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L172 H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.