Articles

Article 297 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 297 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.