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Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))


I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 54