I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 54