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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B


II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.