I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209-0 B
II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.
III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.