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Article R*123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.


Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.