Article R3335-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3335-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.