Articles

Article R151-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R151-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.