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Article R*122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.