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Article R1311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.