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Article R5215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.

La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.