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Article R133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.