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Article R142-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.