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Article R142-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 142-21 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.