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Article R123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.