Article L1414-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1414-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l'article L. 1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l'article L. 1414-2, et la transmettent aux services de l'Etat compétents.
Les services de l'Etat compétents produisent un avis sur l'évaluation préalable du projet et une analyse de l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances de la collectivité concernée.