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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION POUR TRAVAIL INTENSIF)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION POUR TRAVAIL INTENSIF)

En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Les personnels régis par les décrets :


-n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

-n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,


lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour.


2° L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits.