Article 509-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 509-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés.