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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))


L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :


2014

2015

2016

2017

56,87

53,45

49,79

46,12


Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », hors crédits ouverts au titre de la réserve parlementaire.
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.