I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6143-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6162-11
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009IV. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.Art. 1