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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))


L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Le solde structurel correspondant à l'objectif à moyen terme mentionné au premier alinéa est atteint en 2019.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini à l'annexe 4 au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :


(En points de produit intérieur brut potentiel)


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Solde structurel

- 2,4

- 2,1

- 1,8

- 1,3

- 0,8

- 0,2


Déduction faite de l'incidence des modalités de comptabilisation des crédits d'impôt telles que modifiées par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif aux comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, l'ajustement structurel prévu en 2015 s'établit à 0,5 % du produit intérieur brut potentiel.