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Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6243-1-1

II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.

III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.