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Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - L'Etablissement public de financement et de restructuration créé par l'article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.

A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.


II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995
Sct. Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20