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Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.