I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesIII.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.Art. 265, Art. 265 septies