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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies



II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.