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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes :

Sont substitués :

- au mot : "préfet" les mots : "représentant de l'Etat" ;

- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis-et-Futuna ;

- aux mots : "commune" et "maire" respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna, "collectivité" et "président du conseil territorial" à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna ;

- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.