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Article D4392-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4392-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.