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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP))


L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation et d'enregistrement des passagers transmises par les transporteurs aériens, dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 232-13 du code de sécurité intérieure, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes.
Elle assure une information des transporteurs aériens sur la qualité de la transmission des données de réservation et d'enregistrement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de sécurité intérieure sont remplies.
Elle représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux amendes prévues au V de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.
Elle assure une information générale à disposition du public sur l'existence du traitement par le biais d'un site dédié.
Elle est responsable de la mise en œuvre des droits des passagers conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens informent les passagers de leurs droits en application de la loi susvisée.
Elle participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données passagers.