I.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale ainsi que les services d'administration centrale relevant conjointement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale apporte son concours, pour les questions concernant les services et établissements mentionnés au I, au comité technique ministériel de l'éducation nationale créé par les dispositions du décret du 26 septembre 2014 susvisé.