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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)


Le fonds de garantie de l' Agence nationale de contrôle du logement social a pour objet d'apporter ou de garantir des concours exceptionnels aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation afin de faciliter la bonne fin des opérations qu'elles engagent.