Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)
Les ressources du fonds de garantie sont constituées par :
-le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l' Agence nationale de contrôle du logement social ;
-les produits financiers résultant du placement de ces sommes ;
-toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter ;
-le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.