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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 fixant le montant du prélèvement pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 fixant le montant du prélèvement pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l' Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 6 700 000 €.

Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel.
Pour chaque organisme concerné, ce coefficient individuel est égal au rapport entre :
― les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ;
― et les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement.
Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l' Agence nationale de contrôle du logement social avant le 31 mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'Agence avant le 30 avril de la même année.