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Article R*631-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*631-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :


-lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;


-lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.