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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Dans le cadre de la procédure de secours mentionnée à l'article 75 A de l'annexe III au code général des impôts, le vendeur utilise le modèle de bordereau conforme au formulaire CERFA n° 10096*04 et la notice explicative conforme au formulaire CERFA n° 51011 # 03 sur les conditions d'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ses modalités de validation, dans les langues suivantes : français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, japonais, portugais et russe.
Les bordereaux de vente à l'exportation émis dans le cadre de la procédure de secours sont numérotés dans une série continue. Ils comprennent trois feuillets : le premier est à renvoyer par le voyageur au commerçant après apposition du visa douanier, le deuxième est conservé par la douane aux fins de vérifications, le troisième est conservé par le commerçant dans sa comptabilité.