Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)
Le visa douanier électronique du bordereau vaut présentation du document justificatif de l'exportation au service des douanes. Dès lors, le voyageur n'a pas à renvoyer au vendeur le bordereau ayant fait l'objet d'un visa électronique.