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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Le bordereau comporte un code-barres édité par voie informatique et le logo PABLO. Ce logo est conforme à la charte graphique définie par la direction générale des douanes et droits indirects. Le code-barres permet l'identification de la transaction, grâce à un code alphanumérique unique de 20 à 24 caractères. Sa longueur est comprise entre 55 et 100 millimètres et sa hauteur entre 6 et 12 millimètres.
1° Le cadre A du bordereau comporte l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : l'acheteur, le vendeur et, le cas échéant, l'opérateur de détaxe.
Le bordereau délivré fait obligatoirement apparaître :
a) Le nom complet, l'adresse et le numéro individuel d'identification du vendeur et, le cas échéant, de l'opérateur de détaxe ;
b) Les noms et prénoms complets, le pays de résidence, la date de naissance et le numéro de passeport de l'acheteur ;
2° Le cadre B fait apparaître, pour chacune des marchandises livrées, sa dénomination précise selon les modalités définies par la direction générale des douanes et droits indirects, son prix unitaire hors taxes, le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, le montant total hors taxe, le montant total toutes taxes comprises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties, ainsi que le mode de paiement à la livraison.
3° Le cadre C fait apparaître :
a) La date de l'achat, la signature et la déclaration du magasin-détaillant : « Je m'engage à rembourser la somme indiquée ci-dessus dès confirmation du visa du bordereau par la douane. Cette somme tient compte des frais de gestion du vendeur. » ;
b) La signature de l'acheteur précédée de la mention : « Je déclare résider hors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant la date d'achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts. » ;
4° Le cadre D fait apparaître le mode de remboursement choisi par l'acheteur ;
5° Le cadre E, relatif à la procédure de secours, permet l'apposition du cachet des autorités douanières du point de sortie de l'Union européenne si le visa douanier électronique du bordereau de vente à l'exportation est impossible. Il permet également, lors d'une régularisation a posteriori décrite aux articles 14 et 15, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises de ce même pays.